C-61.1, r. 1 - Règlement sur les activités de chasse

Texte complet
7.2.4. Malgré l’article 24 du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), dans les réserves fauniques, les pourvoiries à droits exclusifs et dans les territoires apparaissant aux annexes CXLVII, CXLVIII et CLXXXIX de ce règlement, un titulaire de permis de cerf de Virginie, visé au paragraphe a, b ou d de l’article 2 de l’annexe I de ce règlement, qui a atteint la limite de capture liée à ce permis peut continuer de chasser cet animal en utilisant le permis d’un autre titulaire d’un tel permis, s’il respecte les conditions suivantes:
1°  il doit convenir et signer un engagement écrit, conformément à l’article 7.2.5, avec au plus 5 autres titulaires d’un tel permis, lequel doit être valide pour le territoire de chasse concerné, sur l’utilisation réciproque de leur permis respectif à des fins de partage de leur limite de capture;
2°  il doit remettre une copie de cet engagement au préposé du poste d’accueil, dès leur arrivée sur le territoire de chasse concerné.
D. 931-2005, a. 6; D. 73-2014, a. 4.
7.2.4. Malgré l’article 24 du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), dans les réserves fauniques, les pourvoiries à droits exclusifs et dans les territoires apparaissant aux annexes CXLVII, CXLVIII et CLXXXIX de ce règlement, un titulaire de permis de cerf de Virginie, visé au paragraphe a de l’article 2 de l’annexe I de ce règlement, qui a tué un cerf de Virginie peut continuer de chasser cet animal en utilisant le permis d’un autre titulaire d’un tel permis, s’il respecte les conditions suivantes:
1°  il doit convenir et signer un engagement écrit, conformément à l’article 7.2.5, avec au plus 5 autres titulaires d’un tel permis, lequel doit être valide pour le territoire de chasse concerné, sur l’utilisation réciproque de leur permis respectif à des fins de partage de leur limite de capture;
2°  il doit remettre une copie de cet engagement au préposé du poste d’accueil, dès leur arrivée sur le territoire de chasse concerné.
D. 931-2005, a. 6.